Depuis le 31 août 2020, les entreprises peuvent se référer au protocole national publié par le ministère du Travail, fixant des règles et recommandations pour assurer la santé et la sécurité des salariés. Eclairage en 7 questions / réponses sur certains points particuliers.
Le chômage partiel est-il toujours possible ?
OUI, dans certains cas très précis. Le chômage partiel ne représente plus une modalité pour gérer des cas salariés, tel que cela a pu être le cas lors de la période de crise aiguë et de confinement. Le protocole précise cependant que « les personnes à risque de forme grave présentant des pathologies particulièrement lourdes, listées dans le décret n°2020-1098 du 29 août 2020, conserveront la faculté, si le médecin traitant l’estime nécessaire, d’être placées en activité partielle ».
Le chômage partiel est donc un dispositif de recours pour des salariés à risques qui ne peuvent être protégés par d’autres moyens (aménagement de poste, télétravail…) dans l’exercice de leurs missions.
Qui sont les « travailleurs à risque de forme grave de Covid-19 » et que doit faire l’employeur pour eux ?
La liste des personnes vulnérables fixée par le décret du 29 août est plus restreinte que la précédente. Sont considérées comme à risque de développer une forme grave de Covid-19, les personnes :
- Atteintes d’un « cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) » ;
- Atteintes « d’une immunodépression congénitale ou acquise :
- Médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive) ;
- Infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- Consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- Liée à une hémopathie maligne en cours de traitement.
- Âgées de 65 ans ou plus ayant un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ;
- Dialysées ou présentant une insuffisance rénale chronique sévère.
Pour toutes ces personnes, l’employeur doit accorder une vigilance toute particulière :
- Limitation des contacts et sorties, si nécessaire par la mise en place du télétravail ;
- Si le travail ne peut s’effectuer autrement que dans les locaux de l’entreprise, l’employeur doit « assortir le travail présentiel de mesures de protection complémentaires dans des conditions de sécurité renforcée » :
- Par la mise à disposition de masques chirurgicaux ;
- En veillant à ce que la personne puisse se laver régulièrement et correctement les mains ;
- En proposant un aménagement du poste (bureau seul, vitre de protection…).
Le chômage partiel est possible (lire ci-dessus) sur demande du salarié et présentation d’un certificat médical à l’employeur.
Qu’en est-il du télétravail ?
- Dans le cas spécifique des personnes reconnues comme étant à risque de forme grave de Covid (lire ci-dessus), le télétravail est un moyen de protection important pour limiter l’exposition au risque de contamination.
- De manière générale, et pour l’ensemble des salariés, le protocole précise qu’il reste « une pratique recommandée en ce qu’il participe à la démarche de prévention du risque d’infection au SARS-CoV-2 et permet de limiter l’affluence dans les transports en commun« . Sans être obligatoire, la mise en place ou le maintien du télétravail relève donc du dialogue social ou d’une décision de l’employeur.
- On pourra citer l’exemple d’une entreprise qui admet deux jours de télétravail par semaine avec une organisation en roulement, afin d’éviter un trop grand nombre de personnes en open space.
- De même, on peut imaginer que dans le cas d’un bureau « à deux », qui impose donc le port du masque toute la journée aux salariés , la mise en place d’une alternance bureau / télétravail permet d’éviter la présence des deux collègues en même temps et de s’affranchir du port du masque ; cela peut représenter un confort (en particulier si l’emploi exige un long temps passé au téléphone).
- On note également cette phrase : « En fonction des indicateurs sanitaires, les autorités sanitaires peuvent convenir avec les partenaires sociaux d’encourager les employeurs à recourir plus fortement au télétravail« . La situation épidémique pouvant évoluer, le télétravail pourrait devenir à nouveau une pratique fortement recommandée, pour ne pas dire imposée. Les entreprises qui ont mis en place le télétravail ex nihilo lors du confinement ont donc tout intérêt à faire un bilan et un retour d’expérience de cette pratique et de l’intégrer dans leur Document unique d’évaluation des risques professionnels. Au cas où…
Quelle obligation de port du masque ?
La règle générale est simple : le port du masque est obligatoire dans les lieux collectifs clos depuis le 1er septembre.
Mais comme pour toutes les règles, il existe des dérogations. Le protocole indique en effet que « des adaptations à ce principe général pourront être organisées par les entreprises pour répondre aux spécificités de certaines activités ou secteurs professionnels après avoir mené une analyse des risques de transmission du SARS-CoV-2 et des dispositifs de prévention à mettre en oeuvre ». En clair, il est possible d’assouplir l’obligation à des degrés divers, sous conditions, et en fonction de la situation épidémique du département dans lequel se situe l’entreprise.
Les dérogations au port systématique du masque
Selon la situation épidémique et en fonction des mesures de protection mises en place
Le protocole fournit (annexe 4, p.20 du protocole) un tableau relatif aux « règles du port du masque dans les lieux collectifs clos« .
- Une colonne de ce tableau liste les stratégies et mesures de prévention contre la contamination : distanciation physique, réduction du nombre de personnes par rapport à la superficie, extraction d’air, présence d’écran de protection, etc.
- Les autres colonnes correspondent aux situations épidémiques, à partir du taux d’incidence (nombre de cas de Covid-19 pour 100 000 personnes sur une période de 7 jours) mis à jour en permanence et communiqué par Santé Publique France.
- Au croisement de tout cela, selon la situation épidémique locale et en fonction des mesures pouvant être prises par l’employeur, le port du masque peut passer de « systématique » à « intermittent ».
Exemple : dans un secteur géographique ou le taux d’incidence est de 8 (faible), et si l’employeur réunit les conditions suivantes :
- Assurer la possibilité d’une distance minimum de 1 m entre salariés ;
- Disposer de locaux équipés d’une ventilation / aération fonctionnelle et efficace ;
- Avoir mis en place des écrans de protection entre les postes de travail ;
- Avoir mis des visières à disposition de ses salariés ;
- Avoir mis en place une politique sanitaire et un référent Covid avec une capacité à extraire rapidement un salarié présentant des symptômes,
Dans ce cas, le port du masque pourra être intermittent et non systématique. Il sera possible de le retirer à certains moments de la journée, (donc pas pendant toute la durée du travail) et toujours dans le respect des gestes barrières.
Dans les bureaux individuels
Le port du masque n’est pas imposé aux salarié disposant d’un bureau individuel.
Dans les ateliers
Le port du masque n’est pas obligatoire si :
- L’atelier bénéficie d’un système de ventilation fonctionnel et conforme ;
- Le nombre de personnes dans l’espace de travail est limité ;
- Les distances de sécurité sont respectées ;
- Les salariés portent une visière.
En extérieur
Le masque doit être porté en cas de regroupement de personnes et quand la distance de sécurité ne peut être respectée.
Dans les véhicules
Si plusieurs personnes sont présentes dans le véhicule, elles doivent porter un masque.
Quels masques les salariés doivent-ils porter ?
- Le protocole fait mention du port systématique du masque « grand public » à usage non sanitaire, c’est à dire un masque en tissu réutilisable, répondant à des normes officielles (AFNOR S76-001 ou similaire pour les masques importés) de fabrication et de qualité. Ces masques homologués se divisent en :
- Masques de catégorie 1 (filtration de 90% des particules de 3 microns) pour les salariés en contact avec le public (personnel de guichet, de caisse…) ;
- Masques de catégorie 2 (filtration de 70%) pour protection d’un groupe (dans un service, un open space, une salle de réunion…), sur le principe que ce masque protège davantage la personne en vis-à-vis du porteur que le porteur lui-même, et que chacun protège ainsi l’autre.
- Pour les personnes à risque de forme grave, le port du masque chirurgical est recommandé ;
- Pour les activités imposant à la base le port du masque (ex. type FFP contre les poussières de bois ou de métal, l’amiante), le masque de protection contre le risque d’origine reste prioritaire devant le masque chirurgical ou le masque grand public. Le protocole précise en effet que « la mise à disposition de masques pour lutter contre le Covid-19 ne doit pas conduire à une protection moindre concernant les autres risques« .
- A noter que le port de la visière ne dispense pas du port du masque.
Dans tous les cas, le masque doit être changé toutes les 4 heures ; au-delà, sa capacité de filtration est altérée et l’humidité rend la respiration plus inconfortable.
L’employeur doit-il fournir des masques à ses salariés ?
OUI. Si l’on s’en tient aux grands principes des obligations de l’employeur en matière de santé et sécurité au travail, ce dernier est légalement obligé de fournir des équipements de protection individuelle (EPI) aux salariés.
Mais le masque contre la Covid-19 est-il un EPI ? Si les masques de type FFP ont toujours été considérés ainsi, il n’en a pas été de même pour les autres types de masques. En mai dernier, le tribunal de Lille rendait une décision selon laquelle le masque grand public, du fait qu’il protège l’autre et non pas le porteur, ne pouvait être considéré comme un équipement de protection individuelle. Par conséquent, l’employeur pouvait légitimement considérer qu’il n’était pas de son devoir de fournir des masques à ses salariés.
Mais en août 2020, Elisabeth Borne, ministre du Travail a mis en avant la responsabilité de l’employeur dans l’approvisionnement en masques de protection contre la Covid.
Le protocole n’est pas d’une grande précision sur le sujet mais on constate p. 11 que les recommandations sur les masques font partie de la section III sur les « dispositifs de protection des salariés » dont le paragraphe introductif s’étend très largement sur la question des EPI.
La réponse à la question est donc OUI. L’employeur doit mettre à disposition de ses salariés des masques adaptés à la situation de travail et du salarié (cf plus haut « quels masques les salariés doivent-ils porter ? »).
L’employeur a t’il l’obligation de nettoyer les masques réutilisables qu’il met à disposition (ou de traiter les masques jetables) ?
Pour les masques à usage unique
OUI, le protocole mentionne que « leur approvisionnement constant et leur évacuation doivent être organisés« . Les masques chirurgicaux et autres déchets potentiellement contaminés « sont à jeter dans un double sac poubelle, à conserver 24 heures dans un espace clos réservé à cet effet avant élimination dans la filière ordures ménagères« .
Pour les masques réutilisables
OUI, la page 11 du protocole du 31 août indique que « leur entretien, notamment leur nettoyage selon les procédures adaptées, doit être organisé« . La formule reste vague et aucune précision n’est apportée sur les modalités pratiques de cette organisation. Mais on constate que l’employeur a sa part dans le nettoyage des masques, en prenant en compte la durée de vie du masque (nombre de lavages maximum) mais aussi le nombre de masques nécessaires pour chaque salarié dans une semaine de travail (sur la base d’un masque toutes les 4 heures).
En se référant au protocole de déconfinement de juin 2020, on trouve les informations suivantes :
« Leur entretien (en fonction du nombre de lavages prévus par la notice d’utilisation et devant figurer sur le marquage du masque) est à la charge de l’employeur dès lors qu’il s’agit d’une mesure de prévention mise en œuvre dans le cadre de son évaluation des risques, en cohérence avec les recommandations du ministère du travail« . Le texte rappelle au passage que le risque Covid-19 doit déclencher une mise à jour « Covid » du Document unique d’évaluation des risques.
Il précise ensuite que l’employeur « doit en conséquence prendre en charge son entretien, cette prise en charge recouvrant la nécessité d’assurer un suivi du respect des conditions de lavages afin de pouvoir garantir la protection offerte par le masque. L’employeur a également la possibilité de verser une indemnité correspondant aux frais d’entretien (L. 4122-2), le salarié devant alors être informé des modalités de lavage à respecter« .